Les tireurs d’or et d’argent à Lyon

xviiie et xixe siècles

µ

Seconde partie : xixe siècle

I. Loi organique du 19 brumaire an VI

Dans un pays troublé comme l’était la France à la fin du xviiie siècle, la liberté absolue du commerce des métaux précieux devait offrir de nombreux inconvénients. Les fraudes et les malfaçons se multiplièrent à l’infini, excitant le mécontentement des consommateurs à l’intérieur et jetant le discrédit au dehors sur les produits français. Le gouvernement s’en émut ; il se souvint, d’ailleurs, du profit qu’il était possible de tirer d’une surveillance tutélaire.

Le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens votent la loi du 19 brumaire an VI (9 novembre 1797), déclarant " que le rétablissement de la surveillance de la garantie du titre des matières d’or et d’argent est nécessaire à la prospérité de cette branche du commerce national, tant à l’intérieur qu’à l’étranger ; en même temps que les droits à percevoir sur ces objets sont indispensables au Trésor public pour concourir, avec les autres revenus de la République, à l’entretien des diverses parties de ses services. "

La législation nouvelle, s’inspirant des mêmes motifs d’intérêt général et de fiscalité qui avaient guidé l’ancienne législation, n’hésita pas à accepter la précédente organisation administrative du bureau de garantie et du bureau des argues.

À Lyon, les anciens locaux étaient demeurés inoccupés ; les deux bureaux y sont replacés. Ces établissements, juxtaposés à l’hôtel des monnaies, étaient enclavés dans les maisons qui sont comprises entre la place Comfort et la Saône.

Le service du monnayage est installé dans un ancien hôtel, l’hôtel Grollier, avec entrée sur la rue qui porte encore aujourd’hui le nom de rue " de la Monnaie ". Quoique communiquant avec lui, le bureau de contrôle ouvre sur la rue Écorchebœuf (aujourd’hui rue Port-du-Temple). L’argue, dont un des passages [Le passage de l’Argue va de la rue Centrale à la rue de l’Impératrice, coupé par la rue de l’Hôtel-de-Ville. Il a été créé lorsque la rue Centrale fut ouverte. — NDLA.] de la ville garde encore le souvenir, est contiguë : on y arrive par la rue de Savoie.

Lorsqu’en 1829, en exécution des améliorations projetées pour le centre de la ville, après la construction d’une préfecture [Cette préfecture a été démolie sous Napoléon III, lorsque l’on a ouvert l[a] rue de l’Impératrice, la rue Gasparin, la rue des Archers. — NDLA.] sur l’emplacement de l’ancien couvent des Jacobins, la percée de la rue de la Préfecture entraînera la démolition de l’hôtel Grollier, le service du monnayage sera installé rue de la Charité. Il y occupera l’immeuble [Cet immeuble fut mis en vente en 1861, après que la frappe des monnaies en province eut été supprimée et que l’administration du monnayage eut été concentrée à Paris. Il fut acheté en 1864 par un fabricant de soieries, Monterrad, qui ne s’y était pas encore installé au moment de la guerre de 1870. Il fut cédé, en 1872, à une société formée pour fonder une école de commerce. Cette école prospère grâce à l’appui et aux subventions de la chambre de commerce. — NDLA.] dénommé " hôtel du Gouvernement ", parce qu’il avait été construit en 1735 sur l’ordre du maréchal duc de Villeroy, qui trouvait indigne des gouverneurs de Lyon l’hôtel situé rue Saint-Jean [La maison ancienne qui servait d’hôtel aux gouverneurs subsiste encore. Elle est utilisée comme auberge sous le nom d’hôtel du Gouvernement. — NDLA.]. Mais les établissements annexes ne suivront pas, dans son exode, l’hôtel des monnaies.

C’est là que, dès sa promulgation, la loi du 19 brumaire an VI est appliquée.

Détails sur l’organisation des bureaux de garantie et sur les modes d’essayage

Tout a été prévu dans cette loi, minutieusement étudiée, qui est une véritable loi organique pour le commerce des ouvrages d’or et d’argent.

Elle commence (titre Ier) par déterminer les alliages autorisés pour les ouvrages d’or et d’argent ; elle exprime la quantité de fin en millièmes. Trois titres (art. IV), rappelant les titres qui avaient cours au xviiie siècle, sont indiqués pour l’or : le premier, 920/1 000, correspond à 22 carats 2/32 environ ; le second [sic], 840/1 000, correspond à 20 carats 5/32 ; le troisième,
750/1 000, correspond à 18 carats
[Les anciens titres étaient : 22 carats 4/5 avec 1/4 de remède (soit 916/1 000 avec tolérance de 10/1 000), puis 20 carats 1/4 (soit 843/1 000 3/4, titre autorisé en 1721 pour les menus objets) ; enfin 18 carats ou 760/1 000, titre créé en 1789. — NDLA.].

Deux titres sont fixés pour l’argent : le premier titre, 950/1 000, correspond à l’ancien titre 11 deniers 12 grains au remède de 2 grains (soit 957/1 000, avec tolérance de 7 millièmes) ; le second titre, 800/1 000, apparaît pour la première fois.

Ces différents titres sont, comme précédemment, autorisés pour les ouvrages en or et en argent, mais non pour les traits. Les tireurs d’or et d’argent sont tenus d’employer, pour dorer l’argent, des feuilles en or pur, et d’employer l’argent au titre de 990/1 000, avec tolérance de cinq millièmes (titre correspondant à l’ancien titre de 11 deniers 19 grains).

La garantie des titres est assurée par des poinçons spéciaux que la loi énumère et décrit soigneusement (art. VIII à art. XVII), poinçons fabriqués par les graveurs des monnaies à Paris.

Il n’est plus question du poinçon de la communauté des orfèvres, puisqu’elle a été supprimée, comme le rappelle la loi (titre troisième), mais chaque bureau de garantie a le sien, qui doit figurer sur l’objet garanti.

Le droit à acquitter pour l’ouvrage d’or et d’argent, ou pour le lingot, lorsqu’ils sont poinçonnés, droit nommé " droit de garantie ", est fixé (art. XXI à XXX) : à 20 francs par hectogramme pour les ouvrages d’or ; à 1 franc par hectogramme pour les ouvrages d’argent ; à 8 fr[ancs] 18 par kilogramme pour les lingots d’or ; à 2 fr[ancs] 04 par kilogramme pour les lingots d’argent. Si le lingot d’argent doit être titré à l’argue nationale, son droit de garantie est abaissé à 0 fr[anc] 82 par kilogramme.

Les ouvrages d’or et d’argent venant de l’étranger sont pesés et plombés à la douane, puis envoyés au bureau de garantie le plus voisin, où un poinçon spécial, désignant l’origine étrangère, leur est réservé. Dans le cas où ils seraient destinés au commerce de la France, ils seraient, avant d’être livrés au destinataire, marqués, comme les produits indigènes, avec le poinçon de garantie correspondant à leur titre.

Le bureau de garantie [Les quatrième et cinquième titres de la loi de brumaire an VI sont consacrés au bureau de garantie. Son fonctionnement et les attributions de ses employés sont minutieusement détaillés (article XXXIV à article LXXI). — NDLA.], où sont effectuées les trois opérations, constatation du titre, poinçonnage de l’objet titré, perception des droits, a trois employés : un essayeur, un receveur, un contrôleur.

L’essayeur [Voir, pour les fonctions de l’essayeur, et pour les procédés d’essais, l’ouvrage de Riche : Monnaies, médailles et bijoux, Paris, 1889. — NDLA.] est nommé par le préfet du département. Il doit, comme les autres essayeurs du commerce, être muni du certificat de capacité qui est délivré, après examen, par le directeur général de l’administration des monnaies (art. XXXIX). Son privilège consiste en ce qu’il est seul à essayer les ouvrages d’or et d’argent envoyés au bureau de garantie. Il demeure, pour son outillage et son mode d’opérer, sous la surveillance de l’administration des monnaies.

Deux modes d’essai lui sont indiqués par la loi de brumaire an VI : le procédé par la " voie sècle " ou " coupellation ", et le procédé par " la pierre de touche " ou " touchau ".

Pour la coupellation [Le procédé de la voie sèche est celui qui donne les résultats le plus exacts ; mais il est lent, délicat et exige des calculs. Il est basé [sic] sur ce fait que le plomb et le cuivre sont oxydables à une certaine température, tandis que l’or et l’argent ne le sont pas. On met donc dans une coupelle (petit creuset), outre l’alliage dont on cherche le titre, une certaine quantité d’argent pur, puis une certaine proportion de plomb qu’il faut calculer d’avance ; pendant que l’on chauffe la coupelle dans un four, les oxydes de plomb et de cuivre se forment et pénètrent dans la coupelle, qui est poreuse, tandis que le métal précieux reste sous forme d’une bulle qui, en se refroidissant, devient un " bouton ", qu’on pèse. – Voir, pour les détails sur la coupellation et le procédé nommé " inquartation ", l’ouvrage de Riche et Gelis, l’Art de l’esssayeur. — NDLA.], le prix d’essai varie suivant le poids de l’objet et le nombre des essais auxquels il donne lieu. Le lot d’ouvrages en or ou en doré pesant moins de 120 gr[ammes] est taxé 3 francs ; au-dessus du poids de 120 grammes, la taxe de 3 francs est répétée pour chaque quotité de 120 gr[ammes], qui sera essayée. Pour les ouvrages en argent, la taxe est de 0 fr[anc] 80 par 2 kilogrammes (art. LXIII). Quant aux lingots or, doré, argent, ils sont taxés, quel que soit leur poids, à un prix d’essai de 3 francs pour l’or et de 0 fr[anc] 80 pour l’argent.

Dans le procédé du touchau [L’essai au " touchau ", employé principalement pour la petite bijouterie, comprend deux opérations. La première consiste à faire des traits sur la pierre de touche avec l’alliage d’or à essayer et avec des alliages d’un titre connu dont on a, par devers soi, des types appelés " touchaux ", et à comparer entre eux les différents traits : la couleur de l’or, en effet, varie suivant son titre et suivant le métal avec lequel il est allié. La seconde opération consiste à soumettre les traits à une liqueur acide qui devra dissoudre le cuivre et laisser l’or inattaqué ; on se sert ordinairement d’acide nitrique étendu d’eau dans lequel on verse, par gouttes, de l’acide chlorhydrique. Voir Riche, Monnaies, médailles et bijoux, page 278. — NDLA.], le prix d’essai des ouvrages d’or (art. LXIV) est fixé à 0 fr[anc] 09 par décagramme. Il n’est pas question des ouvrages en argent ; et, cependant, il semble que l’emploi de la pierre de touche pour essayer les alliages d’argent n’avait pas été abandonné puisqu’on le trouve tarifé en 1827 [La Commission des Monnaies fixa, le 15 février 1827, le prix de l’essai au touchau fait pour les ouvrages en argent à 20 centimes jusqu’au poids de 100 grammes. Le prix demeura le même que pour l’essai par la coupellation lorsque les objets à essayer pesaient plus de 100 grammes. — NDLA.].

Un troisième procédé pour essayer les ouvrages en argent a été introduit dans les bureaux de garantie depuis l’année 1830. Il est dénommé procédé par " la voie humide [Le procédé de la voie humide a été trouvé par le chimiste Gay-Lussac, en 1829. Il est adopté comme supérieur à la coupellation, pour les contre-épreuves qui doivent être faites dans l’hôtel des monnaies (loi du 6 juin 1830). – Des plaintes avaient été formulées contre les résultats des essais des ouvrages en argent par la coupellation : des pertes étaient constatées et étaient de plus en plus grandes à mesure que les titres baissaient. Une commission avait été nommée, le 18 novembre 1829, et de ses travaux est né le procédé par voie humide. – Gay-Lussac a basé [sic] son procédé sur l’insolubilité du chlorure d’argent dans l’eau et les acides étendus, ainsi que sur la solubilité du chlorure du cuivre dans ces agents. – On prend une liqueur titrée de sel marin (chlorure de sodium) et la verse dans la solution contenant l’alliage qui a été dissous dans de l’acide nitrique étendu. Du volume de liqueur employée, on déduit le titre de l’alliage. L’argent a été changé en chlorure d’argent insoluble. – Voir l’Art de l’essayeur, par Riche et Gelis. — NDLA.] ".

L’essayeur du bureau de garantie opère sous sa seule responsabilité. Si le propriétaire de l’objet essayé conteste le titre indiqué, il appartiendra (art. LVIII) à l’administration des monnaies de juger en dernier ressort en faisant faire un essai dans ses laboratoires en présence de l’inspecteur des essais.

Le titre ayant été déterminé et trouvé conforme à l’un des titres autorisés, l’essayeur en fait mention sur son registre, puis il remet au receveur l’ouvrage essayé et un extrait de son registre indiquant le titre trouvé (art. LIII).

Le receveur, employé officiel du bureau de garantie, est nommé par la régie de l’enregistrement (art. XL). Sa mission est de fixer, conformément au tarif des taxes, et de percevoir le droit de garantie qui est dû à l’État. Il transmet ensuite au contrôleur l’ouvrage essayé et une note constatant le titre et le poids de cet ouvrage ainsi que le paiement du droit (art. LIV).

Le contrôleur, nommé par le ministre des Finances [Aujourd’hui, le contrôleur et le receveur dépendent de l’administration des Contributions indirectes. — NDLA.] sur la proposition de l’administration des monnaies (art. XLI) est le chef du bureau de garantie. Il a le dépôt des poinçons et veille à leur entretien. C’est à lui qu’incombe le soin de choisir et d’appliquer les poinçons qui conviennent à l’ouvrage déposé et essayé, suivant sa nature, son titre, son origine. Il doit donc connaître les règlements, l’emploi et le maniement des divers poinçons.

Tel est le mécanisme du bureau de la garantie. Il répond à la nécessité que tout ouvrage d’or et d’argent ne soit livré à la consommation qu’après avoir été contrôlé et poinçonné de manière à donner toute sécurité à l’acheteur.

Mais la loi (art. LXXII à XCIV) impose d’autres obligations aux fabricants d’ouvrages en or et argent, aux joailliers, aux fabricants et marchands de galons, de tissus, de broderies et d’autres ouvrages dans lesquels entrent les fils d’or et d’argent, enfin aux marchands ambulants. Il s’agit de la déclaration à faire à l’administration du département ou à la municipalité du canton ; des registres cotés et paraphés qui doivent servir à l’inscription des opérations de chaque jour ; et des bordereaux détaillés qui sont destinés aux acheteurs et qui doivent énoncer l’espèce, le titre, le poids des objets vendus.

Toute contravention à ces diverses prescriptions entraîne une amende pour les délinquants qui sont justiciables du tribunal de police correctionnelle (art. XCIV). C’est ce même tribunal qui est appelé (art. CI à CX) à juger les saisies et les poursuites auxquelles donnerait lieu soit la falsification des poinçons, soit la mise en vente d’ouvrages non marqués.

S’il n’est pas question comme au xviiie siècle de l’affinage dans le bureau de garantie, c’est que la profession d’affiner et de départir l’or ou l’argent a été laissée libre : un affinage [L’affinage de l’or était obtenu autrefois avec l’antimoine ou l’eau régale, l’affinage de l’argent avec le mercure ou le plomb. Aujourd’hui, on emploie surtout l’acide sulfurique. Voir Monnaies, médailles et bijoux, par Riche, Paris, 1889. — NDLA.] légal obligatoire n’est maintenu que pour le monnayage (art. CXI à CXXXV). Toutefois, aucun industriel ne peut s’établir affineur s’il n’a fait une déclaration à la préfecture du département et à l’administration des monnaies. Il est, en outre, tenu d’avoir des registres cotés et paraphés par l’administration départementale ; de ne recevoir que des matières essayées et titrées par un essayeur public ; de ne livrer au commerce que des lingots titrés et poinçonnés dans le bureau de garantie. Le droit de poinçonnage du lingot affiné est fixé à 0 fr[anc] 82 par la loi (art. XXIV) ; mais si le lingot doit être seulement essayé, le droit d’essai est seul perçu.

Le législateur, après s’être occupé du bureau de garantie, qui intéresse le commerce général de l’or et de l’argent, réglemente le bureau des argues nationales. Il ne fait allusion qu’à l’établissement de Paris : c’était le premier qui allait être ouvert au public. Mais les prescriptions de la loi demeuraient applicables aux argues de Trévoux et de Lyon, qui sont réouvertes par arrêts du Directoire datés du 15 pluviôse et du 25 ventôse an VI [Bulletin des lois, an VI. — NDLA.].

Aucune modification n’ayant été apportée ni aux machines, ni aux procédés d’étirage, la loi se borne à rappeler l’obligation pour les tireurs d’or et d’argent de porter aux argues nationales les lingots qui doivent être dégrossis, tirés et poinçonnés. Puis elle fixe (art. CXXXVIII) les prix à acquitter pour ces opérations : 0 fr[anc] 75 par hectogramme du lingot or, et 0 fr[anc] 25 par hectogramme du lingot argent, lorsque le propriétaire déposant n’a pas de filières chez lui ; prix qui sont réduits à 0 fr[anc] 50 et 0 fr[anc] 12 pour le propriétaire qui a des filières chez lui.

On voit avec quel soin le législateur, profitant des leçons du passé, a préparé pour le xixe siècle le régime administratif et le régime fiscal du commerce de l’or et de l’argent. Mais tout régime restrictif et tout impôt soulève inévitablement des plaintes.

II. Modifications successives dans le régime,
qui, en 1864, devient, pour les tireurs d’or et d’argent, la liberté absolue

Durant le xixe siècle comme durant le xviiie siècle, de fréquentes protestations sont formulées contre les charges qui résultent des droits et des frais soit de la garantie, soit du tirage. Les orfèvres et les tireurs d’or font valoir : l’impossibilité de lutter contre leurs concurrents étrangers, et d’exporter leurs produits ; les abus qui se glissent dans les bureaux, notamment dans le bureau des essais, où des tarifs supplémentaires sont demandés ; le discrédit résultant du mélange que des commerçants peu délicats font de traits faux avec des traits fins.

En répétant leurs plaintes sous les divers gouvernements qui se succèdent durant le xixe siècle, les intéressés obtiennent, tantôt pour une industrie tantôt pour une autre, soit des modifications, soit de nouveaux avantages. Les tireurs d’or et d’argent finissent même par reconquérir une liberté commerciale complète.

Pendant la Restauration, les doléances sont très vives [Voir séances de la chambre de commerce du 19 février 1818 et du 1er juillet 1819. Voir aussi le compte rendu de la séance du 3 novembre 1823 de la Société d’agriculture, sciences et belles-lettres de Trévoux. — NDLA.]. Aussi les ordonnances concernant les ouvrages d’or et d’argent sont-elles nombreuses [Bulletin des lois, passim. — NDLA.].

En 1819, le poinçon du " vieux ", établi par la loi du 19 brumaire, est supprimé.

En 1820, les fonctions des essayeurs et les opérations de l’essai sont sévèrement réglementées.

En 1822, les droits de garantie sur les lingots affinés destinés à l’orfèvrerie sont supprimés, mais le droit sur les lingots d’argent destinés au tirage est maintenu [Décision de la commission des Monnaies. – Le bureau de garantie percevait, sur les lingots destinés aux ouvrages divers d’or et d’argent : 8 fr[ancs] 18 par kilogramme pour l’or, et 2 fr[ancs] 04 pour l’argent. — NDLA.].

En 1824, la fabrication des traits en cuivre doré est autorisée en dehors de l’argue royale, mais les tireurs ne doivent employer que des argues et des filières identiques à celles de l’argue royale. La même ordonnance renouvelle la défense de mélanger dans un même ouvrage des traits faux et des traits fins.

En 1827, les droits d’essai sont fixés par l’administration des monnaies à 0 fr[anc] 20 pour le procédé du touchau et à 0 fr[anc] 80 pour le procédé de la coupellation.

En 1829, l’autorisation de monter sur soie les traits de cuivre doré ou d’argent doré est accordée.

En 1830, l’argue de Paris est supprimée [Décision ministérielle du 8 décembre 1830. — NDLA.].

En 1844, les droits d’argue sont réduits sur les lingots dorés de 0 fr[anc] 75 et 0 fr[anc] 50 à 0,45 et 0,30 : les seuls établissements alors existants étaient l’argue de Lyon et l’argue de Trévoux.

En 1860, déposant dans la grande enquête qui a précédé la conclusion du traité avec l’Angleterre, les tireurs d’or et d’argent demandèrent la suppression du droit d’argue et insistèrent sur l’infériorité pour l’exportation que le titre légal minimal de 985/1 000 créait à l’industrie française. Les tendances libérales de Napoléon III et l’adoption du régime des traités de commerce leur furent favorables.

À suivre.

Ernest Pariset.

Ancien fabricant de soieries.

A. Rey, imprimeur de l’Académie, Lyon, 1903.

  In La gazette de l'île Barbe n° 51

 Sommaire